Für ein modernes Sexualstrafrecht

Droit pénal sexuel eclairé: Nous avons fait le ménage avec les rumeurs

Le viol et le principe de consentement (seul un oui est un oui) sont encore entourés de mythes et de rumeurs. Pour vous éclairer et vous apaiser, vous trouverez ici nos 6 mythes préférées.

Non.

On comprend que tu n’aies pas envie de signer quelque chose avant de faire l’amour. Le principe de consentement ne requiert en aucun cas un tel « contrat sexuel » sans lequel tu risquerais d’être qualifié·e comme violeur·euse. Il est en réalité question de faire part de son consentement oralement ou au travers de ce qu’on appelle un comportement concrétisé. Le langage corporel permet déjà de déterminer de manière fiable si l’acte sexuel est consenti ou non. 

La règle FRIES, qui définit que l’accord doit être « Freely given, Reversible, Informed, Enthusiastic and Specific », joue un rôle important. Nous y reviendrons bientôt dans un autre article.

Non.

Le consentement n’est pas gravé dans la pierre. Il se peut que tu aies envie de quelque chose à un moment, puis que cette envie s’envole. Ou que ton ou ta partenaire ne souhaite pas aller plus loin à un certain moment. Dès que le  consentement disparaît et que l’on passe outre, c’est une violation du droit sexuel à l’autodétermination.

Non.

Il n’est en aucun cas exigé des personnes poursuivies qu’elles apportent la preuve que le consentement mutuel a été donné au moment de l’acte sexuel. Le principe du consentement a pour objectif de réduire les exigences envers les victimes, en particulier en ce qui concerne la notion de résistance. Selon la réglementation actuelle, il incombe au ministère public de prouver que la victime s’est opposée à un acte sexuel. Le principe du consentement a pour but de remplacer la preuve de la résistance par la preuve de l’absence de consentement. Les personnes accusées seront toujours présumées innocentes jusqu’à ce qu’une telle preuve soit apportée.

Non.

Celles et ceux qui pensent qu’un homme ne peut pas être violé parce que le pénis n’est en érection que lorsqu’il existe un désir méconnaissent les processus physiologiques complexes qui mènent à une érection. En outre, la pénétration d’autres ouvertures sexuelles peut également entraîner une atteinte massive à l’autodétermination sexuelle. C’est ce point qui doit être au centre des préoccupations - et non le genre de la victime. Aujourd’hui, ces actes sont considérés comme des agressions sexuelles et non comme des viols, ce qui n’est pas conforme au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Non.

L’atteinte à l’autodétermination sexuelle ne doit pas dépendre de la contrainte. Au contraire, le seuil du viol doit être l’atteinte à l’autodétermination sexuelle et non l’existence d’une contrainte. Un acte dans lequel la victime n’a pas pu se défendre, par exemple à cause de freezing, n’est pas moins grave qu’un acte contre lequel on s’est défendu.  Toute atteinte à l’intégrité sexuelle et à l’autodétermination est grave et mérite d’être prise au sérieux.

Non.

Tant qu’un rapport sexuel est consensuel, personne n’a rien à craindre. La crainte d’être un·e violeur·euse potentiel·le est infondée, tant que l’on respecte le droit à l’autodétermination de son, sa ou ses partenaires sexuels.

Vous pouvez lire notre prise de position complète à la consultation ici :