Le droit pénal sexuel de A à Z
C’est quoi le Freezing, le GREVIO ou la violence sexualisée/violence sexuelle ? Dans notre ABC sur le droit pénal sexuel nous expliquons les termes clés afin que vous soyez prêt pour les discussions importantes sur la révision du droit pénal sexuel suisse.
Le droit pénal sexuel suisse doit être révisé. Le projet de loi actuel a déjà fait l'objet d'un processus de consultation, et bientôt des réunions de la commission responsable seront organisées, pendant lesquelles les différentes positions seront discutées. Simultanément, des rapports du gouvernement fédéral et d'une coalition d'ONG sur la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul ont été publiés. Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? Avec notre petit glossaire du droit pénal sexuel, nous voulons vous donner une base pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit.
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Acte sexuel c’est la notion juridique de la pénétration vaginale avec un pénis. Ce terme est problématique à plusieurs égards : d'une part, parce qu'il s'agit d'un terme défini de manière hétéronormative, qui, dans l'article sur le viol (art. 190 CP), est uniquement destiné aux personnes de sexe féminin. Ainsi, les personnes sans vagin ne peuvent pas être violées et seules les personnes avec un pénis peuvent commettre un viol. D'autre part, ce terme masque ce qu'est le viol : des pénétrations anales, orales et vaginales involontaires. Ce terme est un euphémisme anachronique qui devrait être remplacé par une formulation neutre.
Dans la version actuelle du Code pénal, les articles en question sont regroupés sous la rubrique "infractions pénales contre l'intégrité sexuelle". L'autodétermination sexuelle comprend non seulement le niveau physique mais aussi le niveau de l'expression de sa volonté, qui doit être respectée. La volonté propre de chacun est (en fait) une valeur fondamentale dans notre démocratie libérale.
La CAJ est la commission des affaires juridiques au sein de laquelle sont discutés les projets de loi et les réponses à la consultation sur la révision du droit pénal sexuel. Il y a le CAJ-E pour le Conseil des États et le CAJ-N pour le Conseil National. Les réunions du CAJ-E des 9 et 31 août sont importantes pour nous en ce moment car elles peuvent poser les jalons d'un droit pénal sexuel moderne.
Selon le dictionnaire, ça veut dire : “Accord et consentement du plus grand nombre, de l'opinion publique”. Dans le contexte du droit pénal sexuel ou de l'activité sexuelle, il s'agit de tout ce qui est correct et dont les parties concernées ont consenti. Ce qui est important et souvent mal compris : Le consentement peut aussi être exprimé par des actions et ne doit pas forcément être exprimé par des mots.
Avec la Convention d'Istanbul, les Etats signataires - dont la Suisse - s'engagent à prendre des mesures contre les différentes formes de violence. La convention se concentre sur la violence fondée sur le genre, c'est-à-dire toute forme de violence qui est soit dirigée contre les femmes, soit affecte les femmes de manière disproportionnée. Nous exigeons maintenant que la Suisse respecte intégralement ses obligations en créant un droit pénal sexuel moderne et inclusive.
Lorsque des adultes entrent en contact avec des mineurs dans un espace virtuel à des fins de contact sexuel, on parle de Cyber-Grooming. Dans le cadre de la révision actuelle du droit pénal sexuel, nous soutenons l'intention de la CAJ de criminaliser les actes préparatoires concrets aux contacts sexuels avec des enfants. Comme ça, le développement sexuel des enfants peut être mieux protégé juridiquement. Ultimement, un développement sexuel sain est une condition préalable à une intégrité sexuelle intacte à l'âge adulte.
La prévention et la lutte contre la violence sexuelle et la capacité pour l’autodétermination sont des aspects très pertinents de l'égalité des sexes, l'objectif numéro 5 des objectifs de développement durable. Pour parvenir à une égalité des sexes effective, nous pensons que des changements des structures archaïques (lois et jurisprudence) ainsi que des changements des actions sociétales et institutionnelles sont nécessaires.
Dans le cas du "Freezing", les victimes se figent pendant l'agression sexuelle. Cela signifie que leur corps réagit à la situation de danger par un simulacre de mort ou une incapacité à bouger. Les victimes sont incapables de se défendre verbalement et/ou non verbalement. Le Freezing a été scientifiquement prouvé. Par exemple, une étude clinique menée en Suède en 2017 a montré que le Freezing s'était produit chez 70 % des 298 participants qui avaient subi un viol.
Le droit pénal sexuel actuel ainsi que les propositions de la CAJ dans le cadre de la révision du droit pénal sexuel présupposent toujours l'utilisation d'un moyen de contrainte pour affirmer les faits de viol (voir "Contrainte" et "Viol"). Cela signifie qu'une personne doit activement opposer une résistance physique pour que l'acte soit considéré comme un viol. Le Freezing est donc laissée de côté. Nous pensons : Une infraction pénale doit être déterminée par le fait que la personne accusée a commis une violation de l'intégrité sexuelle et non par la défense active de la victime.
Le « Group of Experts against Women and Domestic Violence » est la commission d'expert·e·s de la Convention d'Istanbul. Tu peux trouver le rapport actuel sur la situation en Suisse ici.
Dans la version actuelle du code pénal, la contrainte est une condition préalable au viol. La contrainte couvre les menaces, le recours à la force, la violence psychologique et le fait de "rendre incapable de résister". La contrainte nécessite une résistance physique active de la part de la personne lésée, sinon il ne s'agit pas de contrainte. Pour la version révisée, il y a deux propositions de changement de paradigme : "sans le consentement" (seul le oui est oui) vs. "contre la volonté" (le non est non). Il est vrai que les deux approches souhaitent que la contrainte ne soit plus une condition préalable au viol. Cependant, en raison du Freezing, seule la solution "seul le oui veut dire oui" est réellement efficace pour aborder l'intégrité sexuelle.
ou “Law and Order” était une politique de tolérance zéro contre la criminalité en vigueur aux États-Unis. Celle-ci appelait sà la lutte contre la criminalité, la toxicomanie, la violence et autres phénomènes similaires par le biais de lois drastiques et de mesures policières sévères. En Suisse également connu comme le désir que les problèmes sociaux soient résolus par des réformes du droit pénal (cf. initiative sur l’internement à vie et le renvoi). Pour nous, c'est clair : la révision du droit pénal sexuel ne crée pas encore l'égalité en soi, mais elle y contribue de manière importante. En effet, la solution du consentement place l'autodétermination sexuelle au centre des infractions sexuelles.
Dans l'usage courant, le viol comprend les actes sexuels involontaires impliquant la pénétration de personnes de tout sexe. A l'art. 190 CP, en revanche, le viol n'est compris que comme "le fait de contraindre une personne de sexe féminin à consentir à un acte sexuel". Cette définition juridique est problématique du point de vue de l'autodétermination sexuelle de toutes les personnes, car elle est trop étroite, non adaptée à notre époque et ne rend pas justice à la réalité.
Le terme "pénétration" signifie que l'on pénètre dans quelque chose. Dans le contexte des rapports sexuels, il désigne principalement la pénétration dans les orifices du corps. La pénétration ne doit pas nécessairement se faire avec le pénis ; la pénétration avec un objet est également une pénétration. Jusqu'à présent, le droit pénal sexuel stipulait explicitement que le viol ne pouvait avoir lieu que par pénétration vaginale.
Cependant : la pénétration est la pénétration. Toute pénétration involontaire sur des personnes de tout sexe viole l'intégrité sexuelle. Le délit pénal du viol devrait donc être constaté indépendamment 1) du fait que la pénétration ait eu lieu avec un pénis, une autre partie du corps ou un objet et 2) du sexe de la personne sur laquelle la pénétration involontaire a été effectuée. A notre avis, le délit pénal du viol devrait donc être étendue à toute pénétration anale, orale et vaginale.
Dans un État de droit, le procureur doit être en mesure de prouver que la personne accusée a commis une infraction pénale. Des preuves sont donc nécessaires. Ce principe du consentement explicite modifie également la charge de la preuve (voir "Principe du consentement explicite ") : le Ministère public doit prouver que la personne poursuivie a agi sans le consentement de la personne lésée.
Comme il est bien connu que le droit pénal sexuel est en cours de révision et que deux projets ont été envoyés pour la procédure de consultation, nous avons également rédigé une réponse à la procédure de consultation que vous pouvez lire ici. La procédure de consultation est essentiellement la phase de la procédure législative préliminaire au cours de laquelle les projets fédéraux d'une importance politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle considérable sont examinés quant à leur exactitude factuelle, leur aptitude à la mise en œuvre et leur acceptation. A cet effet, le projet est soumis aux cantons, aux partis représentés à l'Assemblée fédérale, aux organisations faitières des communes, des villes et des régions de montagne, aux organisations faitières de l'économie et dans des cas particuliers à d'autres milieux intéressés.
Opération Libero participe activement à la révision du droit pénal sexuel suisse. Lisez ici pourquoi nous appelons à un changement de paradigme.
Dans le contexte du droit pénal sexuel, la solution du consentement (également appelée principe du consentement) signifie que le viol est défini indépendamment de la contrainte, mais qu'il s'agit d'un viol s'il y a des actes sexuels sans consentement ou sans consensus (voir "Consensus"). Operation Libero préconise la solution du "seul oui signifie oui", car elle seule peut protéger pleinement le droit fondamental à l'autodétermination sexuelle.
Lorsque l'on a commencé à distinguer différentes formes de violence, on a parlé de violence physique, psychologique et sexuelle. Le premier fait référence à la violence physique, le second à la violence psychologique et le troisième à la violence dans la sphère intime. Dans le contexte de la violence domestique, ces formes se chevauchent souvent car différentes formes de violence sont perpétrées.
Dans le cadre du mouvement pour l'égalité des sexes, certaines voix soulignent l'importance de parler de la violence sexualisée, qui comprend en outre l'aspect de l'exercice du pouvoir (objectivation de l’interlocuteur : dictons sexistes, attouchements sans consentement, etc.) et qui est plus large que la violation de l'intégrité sexuelle au sens strict.